85.1. Aux fins de l’article 83, la juste valeur marchande des biens décrits dans l’inventaire d’un contribuable désigne, dans le cas de travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession, le montant qu’il est raisonnable de prévoir devenir à recevoir à leur égard après la fin de l’année et, dans les autres cas, leur coût de remplacement.
1982, c. 5, a. 23; 1984, c. 15, a. 17.